Code de la santé

Article 50 : Dans le cas où il aurait été conclu à la réalité de l’insalubrité et à l’impossibilité d’y remédier, le maire ou, à défaut, l’autorité de tutelle, est tenu dans un délai d’un (01) mois de prononcer, par arrêté, l’interdiction définitive d’habiter l’immeuble.

Ledit arrêté précise si l’interdiction définitive d’habiter est immédiate ou applicable au départ des occupants dans un délai déterminé.

Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le maire, ou à défaut, l’autorité de tutelle, est tenu, dans un délai d’un (01) mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées, ainsi que le délai d’exécution. Il pourra être prononcé par l’autorité intéressée l’interdiction temporaire d’habiter, laquelle prend fin dès constatation de l’exécution de ces mesures par l’autorité sanitaire.

Article 51 : Les dépenses résultant de l’exécution des travaux prescrits par l’autorité sont garanties par un privilège sur les revenus de l’immeuble qui prend rang après les privilèges énoncés dans le code civil.

Article 52 : Pour tout occupant d’un immeuble déclaré insalubre pour lequel il aura été pris un arrêté d’interdiction provisoire ou définitive d’habiter et qui ne se sera pas conformé audit arrêté, il sera prononcé une expulsion par ordonnance du juge des référés à la requête du maire ou de l’autorité de tutelle.

En cas d’urgence ou de péril grave, et après rapport de l’autorité sanitaire sur l’état de l’ouvrage, l’autorité visée à l’article 49 ci-dessus pourra exécuter d’office, aux frais du propriétaire, et éventuellement, du locataire qui n’auraient pas effectué dans le délai qui leur aura été imparti, les mesures indispensables à la salubrité publique.

L’application des dispositions du présent chapitre ne peut donner lieu en aucune façon à des dommages intérêts en faveur de l’occupant de la part de la puissance publique.

Article 53 : Toute infraction aux mesures prévues par la présente section est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application des dispositions du code pénal.

Section 2 – Salubrité des agglomérations

Article 54 : Dans toutes les agglomérations pourvues de réseaux d’égouts, toute construction nouvelle dans une rue où existera l’égout devra être disposé de manière à y conduire directement et souterrainement les eaux pluviales, ménagères et industrielles ainsi que les matières de vidange.

Article 55 : Dans les villes où sera adopté le système séparatif, deux canalisations différentes pourront être imposées.

Les eaux et matières seront évacuées dans un état tel qu’elles ne puissent occasionner aucune nuisance.

La même disposition sera prise pour:

1. toute construction ancienne à l’occasion de grosses réparations;

2. tout immeuble dépourvu de fosse d’aisance ou pourvu de fosses non étanches ou installées dans des conditions contraires aux prescriptions du règlement sanitaire;

3. tout immeuble déjà rattaché aux canalisations pluviales pour ses eaux usées.

Article 56 : A défaut pour le propriétaire de s’être conformé aux obligations imposées par le précédent article, les taxes que les villes sont autorisées à percevoir sur les propriétaires riverains des voies pourvues d’égouts, seront majorées de 50% à partir du moment où le raccordement aura été effectué.

En outre, le raccordement normal pourra être effectué d’office par les soins du maire dans les formes et aux conditions édictées par la section 1 du présent chapitre.